Article 495-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 495-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.