Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale)
La déclaration porte soit sur l'ensemble des offres de services mises à la disposition du public par le distributeur de services, soit sur une offre déterminée. Elle comporte les éléments suivants :
1° La forme sociale, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du siège social du distributeur de services ;
2° Le montant et la répartition de son capital et des droits de vote qui y sont attachés pour les sociétés ;
3° Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, la délibération autorisant l'exercice direct ou indirect d'une activité de distributeur de services et précisant le mode d'exploitation retenu, conformément aux dispositions de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
4° La liste des services distribués et la structure de chaque offre de services mise à disposition du public ;
5° La numérotation attribuée dans chaque offre de services aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et à la chaîne Arte ou, à défaut de numérotation, leur place au sein de l'offre de services ;
6° La nature, analogique ou numérique, du mode de distribution utilisé ;
7° Le cas échéant, le mandat d'accomplir la déclaration.