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Article 495-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 495-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.

Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.