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Article 459-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 459-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.