Article 459-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 459-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.