Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)
Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée précise les conditions dans lesquelles cet établissement assure la tenue des comptes des comptables et régisseurs de l'Etat.