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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)


Les formules de chèques postaux remises aux clients des services financiers de La Poste antérieurement à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée peuvent continuer à être émises pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce transfert. Pendant cette période, les chèques émis à partir de ces formules sont réputés tirés sur l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée et sont régis par les dispositions du code monétaire et financier.