Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 8, l'ensemble des opérations réalisées antérieurement au transfert prévu au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au titre des services financiers de La Poste demeurent régies par les dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur réalisation.
En particulier, les chèques postaux et les mandats émis antérieurement à la date de ce transfert demeurent régis respectivement par les dispositions du titre Ier et du titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction à la date d'émission.