Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord)
L'établissement peut réaliser, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Ces acquisitions sont décidées par le directeur général, commissaire du domaine national de Chambord, après avis de la commission des collections de l'établissement mentionnée à l'article 18.