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Article 413-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2009
au
01/01/2016
(Code civil)
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Article 413-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2009
au
01/01/2016
(Code civil)
Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.