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Article 413-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 413-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.