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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles)


I. - La demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

II. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;

2° Un plan de financement provisoire ;

3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;

4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;

5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande doit en outre être accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

III. - La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national de la cinématographie et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.