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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles)


Sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction doivent être tournées, faire l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France. Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France lorsqu'une partie du temps de tournage est effectuée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

2° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.

3° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation doivent faire l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction, principalement en France.