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Article 482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 482 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.

Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.