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Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.

Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.