Articles

Article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.