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Article 475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 475 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.