Article 471 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 471 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.