Articles

Article 471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 471 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.