Article 468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 468 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.