Articles

Article 467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.