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Article 467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
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Article 467 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction.