Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 815 et suivants.
Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance.
Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.