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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE)


Pour l'application des dispositions des articles 10, 11, 12 et 19 du présent décret, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise par les agents depuis leur entrée en fonctions dans les bibliothèques.