Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 FIXANT LE STATUT DES AGENTS CONTRACTUELS DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE)
En dehors des cas de licenciement par mesure disciplinaire, le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953 tendant à règlementer les suppressions d'emplois, les reclassements, et les licenciements.