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Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822.