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Article 463 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 463 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.