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Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
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Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/06/1965
au
01/01/2009
(Code civil)
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.