Article 461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 461 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.