Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)
La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national Guimet et du musée national d'Ennery les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.
Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Elles définissent notamment les conditions :
a) D'organisation d'expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) D'organisation de visites-conférences ;
d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.