Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)


Les biens culturels et les collections mentionnés aux article 2 et 5 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.