Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)
Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée d'Orsay.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national d'Orsay et le musée national Hébert, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux et de l'immeuble sis 85 et 87, rue du Cherche-Midi, sont transférés à l'Etablissement public du musée d'Orsay en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée d'Orsay et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.