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Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 451 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.