Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Chaque exemplaire d'une publication régie par les dispositions de la loi du 16 juillet 1949 doit porter en caractères lisibles et apparents sur la première ou la dernière page la mention "Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse", suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus aura été fait.