Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.