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Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 443 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :


1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.


Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.


2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.