Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3, 13 et 14 de la loi.
Ses délibérations sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, qui leur réserve la suite utile et en informe les ministres intéressés non représentés à la commission.