Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la commission.
Les rapporteurs qui ne font pas partie de la commission assistent aux séances avec voix consultative.