Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
La commission se réunit trimestriellement sur convocation de son président.
Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des membres de la commission.
La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.