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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)


La commission se réunit trimestriellement sur convocation de son président.

Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés, ou du tiers des membres de la commission.

La commission délibère sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.