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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)


L'éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées dans les cas suivants :

- pour les oeuvres cinématographiques de longue durée lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ou lorsque l'oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- pour les oeuvres cinématographiques de courte durée, lorsque l'oeuvre cinématographique ne répond pas aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé.

L'éditeur est également tenu d'effectuer le remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier.