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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Les sommes visées à l'article 6 peuvent être investies par les entreprises d'édition selon les modalités suivantes :


- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions fixées par l'article 10 du décret du 24 février 1999 susvisé ;


Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret du 24 février 1999 susvisé ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret et au plus tard un an après la première représentation commerciale des oeuvres en salles de spectacles cinématographiques ;


- pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'oeuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions fixées par l'article 78 du décret du 24 février 1999 susvisé et titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ainsi que d'un visa d'exploitation ;


Ces sommes peuvent être investies au plus tard trois ans après la délivrance du visa d'exploitation.


Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les recettes.


Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition et de publicité.