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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)


Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :

- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé et sont titulaires d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995.

Les taux mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.

Les entreprises d'édition sont tenues de déclarer leur chiffre d'affaires mensuel au Centre national de la cinématographie et de tenir à la disposition de celui-ci toute pièce justificative. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des subventions proportionnelles.

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les entreprises d'édition en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des oeuvres cinématographiques concernées et destinés à l'usage privé du public.