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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1018 du 24 octobre 2003 relatif au soutien financier de l'industrie vidéographique)


Les subventions proportionnelles attribuées par le directeur général du Centre national de la cinématographie sont déterminées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre :

- de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- de chaque programme composé d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ainsi que d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995. Lorsque les oeuvres cinématographiques concernées sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent répondre aux deux conditions susmentionnées.

Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.

Les entreprises d'édition sont tenues de déclarer mensuellement leur chiffre d'affaires au Centre national de la cinématographie et de tenir à la disposition de celui-ci toutes les pièces justificatives.

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les entreprises d'édition en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des oeuvres cinématographiques concernées et destinés à l'usage privé du public.