Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 410 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.