Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique)
Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association de l'Opéra-Comique ". La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.
A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association de l'Opéra-Comique sont transférés au Théâtre national de l'Opéra-Comique. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'association sont assimilés à des services accomplis au Théâtre national de l'Opéra-Comique.
Une convention passée entre l'Association de l'Opéra-Comique et le Théâtre national de l'Opéra-Comique précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations de l'Association de l'Opéra-Comique qui sont transférés à l'établissement.