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Article 446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.