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Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1084 du 13 octobre 2004 portant approbation des modifications des statuts des sociétés France Télévisions et RFO Participations et des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5)

Article ANNEXE 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1084 du 13 octobre 2004 portant approbation des modifications des statuts des sociétés France Télévisions et RFO Participations et des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et France 5)


I. - Dans l'intitulé des statuts, les mots : nationale de programme de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer sont remplacés par les mots : RFO Participations.

II. - L'article 1er est ainsi rédigé :
Article 1er

Les présents statuts régissent la société nationale visée au I de l'article 137 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Cette société est dénommée RFO Participations.

III. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

La société est soumise aux dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et de l'article 137 de la loi du 9 juillet 2004 précitée, de leurs textes d'application ainsi que des présents statuts.

2. Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Par application du dernier alinéa du II de l'article 137 de la loi du 9 juillet 2004 précitée, la société détient l'intégralité du capital de la société nationale de programme Réseau France outre-mer mentionnée au premier alinéa du II de cet article 137 et prévue au 4° du I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

IV. - Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

Le siège social est fixé à Malakoff (92240), 35-37, rue Danton.

V. - L'article 5 est ainsi rédigé :
Article 5

La société ne peut être dissoute ni faire l'objet d'une scission ou d'une fusion qu'en vertu d'une loi.

VI. - Le troisième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :

Les actions de la société sont nominatives. Elles sont intégralement détenues par la société France Télévisions dans les conditions précisées au III de l'article 137 de la loi du 9 juillet 2004 précitée.

VII. - L'article 7 est ainsi rédigé :
Article 7

La société est administrée par un conseil d'administration présidé par le président de France Télévisions et comprenant, outre le président, onze autres membres nommés dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, à savoir :

- deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

- quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

- trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- deux représentants élus du personnel de la société.

VIII. - Le second alinéa de l'article 11 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables aux conventions conclues entre la société et l'un de ses administrateurs, soit directement, soit par personne interposée.

Toutefois, conformément à l'article 47-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre France Télévisions et la société. Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée générale, qui statue sur ce rapport.

Conformément à l'article 21 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, sont exclus du champ d'application de ces dispositions les prêts consentis aux représentants du personnel, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.

IX. - L'article 17 est ainsi rédigé :
Article 17

Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action de la société, dans le respect du cahier des missions et des charges ainsi que du contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'Etat et France Télévisions, et compte tenu des pouvoirs attribués à France Télévisions par le I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Il veille à la bonne marche des services et à l'observation des dispositions législatives et réglementaires applicables à la société ainsi qu'à la qualité des programmes, à l'objectivité et l'exactitude des informations diffusées et à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Il s'assure de l'application des recommandations et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Dans ce cadre, il :

- approuve les orientations générales des programmes ;

- délibère, dans les conditions prévues au décret n° 53-707 du 9 août 1953, sur les prises, extensions et cessions de participations financières ;

- approuve les emprunts ;

- accepte les dons et legs,
et, sous réserve des délégations qu'il peut consentir au président, il approuve :

- les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;

- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par la société ;

- les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;

- les cautions, avals et garanties dans les conditions prévues par les articles L. 225-35 du code de commerce et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Il est consulté :

- sur le cahier des missions et des charges ;

- sur les dispositions du projet de contrat d'objectif et de moyens à conclure par France Télévisions avec l'Etat qui concernent la société et sur l'exécution annuelle de celui-ci ;

- sur le programme des investissements ;

- sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'exploitation et d'investissement auquel est annexé un état des effectifs permanents ;

- sur les modifications envisagées en cours d'exercice concernant le montant des ressources publiques qui sont allouées à la société par France Télévisions ;

- sur les conventions et accords collectifs de travail des personnels ;

- sur l'organisation générale des services de la société ;

- sur la politique de programmation et sur les modifications substantielles de la grille des programmes.

Il est tenu informé des grilles de programmes et des projets d'émissions les plus importants.

Il arrête, à la clôture de l'exercice :

1. Le bilan, le compte de résultats et l'annexe ;

2. Le rapport de gestion de l'exercice.

Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus.

X. - L'article 18 est abrogé.

XI. - L'article 19 est abrogé.

XII. - Après le deuxième alinéa de l'article 20, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

Le président propose à la désignation du conseil d'administration de la société France Télévisions le directeur général de la société. Le conseil d'administration de France Télévisions détermine en accord avec le président l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général.