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Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.