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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2009
au
18/02/2015
(Code civil)
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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2009
au
18/02/2015
(Code civil)
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.