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Article 429 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 429 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.