Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples)
Est puni des sanctions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique :
a) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de mettre en vente la formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique sans avoir reçu l'agrément prévu à cet article, d'en maintenir la vente au-delà de la durée pour laquelle cet agrément a été accordé ou de lui apporter une modification substantielle définie à l'article 4 du présent décret sans avoir obtenu un agrément modificatif ;
b) Le fait pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique ;
c) Le fait, pour un exploitant de spectacles cinématographiques émetteur d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, détenteur de ce droit sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues par cet article ;
d) Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques adhérant à une formule d'accès au cinéma mentionnée à l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manoeuvres frauduleuses pour obtenir des sommes indues au titre de la part garantie mentionnée au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.